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Règles de practique et de procédure

COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION
RÈGLE 1: LE CHAMP D’APPLICATION ET LES DÉFINITIONS
RÈGLE 2: L’AVIS DE DEMANDE D’AUDIENCE
RÈGLE 3: LES CONDITIONS CONCERNANT LA REPRISE DU TRAITEMENT DE L’AVIS DE DEMANDE D’AUDIENCE
RÈGLE 4: LE REJET D’UNE INSTANCE SANS AUDIENCE
RÈGLE 5: L’AVIS D’AUDIENCE
RÈGLE 6: LA SIGNIFICATION ET LE DÉPÔT DE DOCUMENTS
RÈGLE 7: LES DÉLAIS
RÈGLE 8: LES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE
RÈGLE 9: LES MOTIONS
RÈGLE 10: LES AJOURNEMENTS
RÈGLE 11: LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
RÈGLE 12: LA DIVULGATION
RÈGLE 13: LA RÉSERVE DE CONSULTATION
RÈGLE 14: LES AUDIENCES
RÈGLE 15: LES TÉMOINS
RÈGLE 16: LA PREUVE
RÈGLE 17: LES AUDIENCES ÉCRITES
RÈGLE 18: LES AUDIENCES ÉLECTRONIQUES
RÈGLE 19: LES COÛTS
RÈGLE 20: LES DÉCISIONS
RÈGLE 21: LES RÉEXAMENS
RÈGLE 22: LES APPELS


RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE


INTRODUCTION

La Commission d’appel des services de santé est constituée en application des lois suivantes : Loi sur l’assurance-santé, Loi de 1994 sur les soins de longue durée, Loi sur les établissements de bienfaisance, Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, Loi sur les maisons de soins infirmiers, Loi sur les ambulances, Loi sur la protection contre les rayons X, Loi sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé, Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé, Loi sur la protection et la promotion de la santé, Loi sur l’immunisation des élèves, Loi sur les établissements de santé autonomes, Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, Loi sur les hôpitaux privés et Loi visant à réduire les formalités administratives.

Le Secrétariat des conseils de santé assure les fonctions administratives de la Commission d’appel et de révision des services de santé. Prière d’adresser toute correspondance destinée à la Commission, toute question relative à ses pratiques et toute demande visant à obtenir une copie de ses décisions, des formulaires qu’elle utilise ou des présentes règles de pratique et de procédure à la personne occupant le poste de registrateur à l’adresse ou au numéro de téléphone ci-après :



Le registrateur
Secrétariat des conseils de santé
9e étage, 151, rue Bloor Ouest Téléphone : 416 327-8512
Toronto ON M5S 1S4 Télécopieur : 416 327-8524

La COMMISSION D’APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ est un tribunal quasi judiciaire indépendant. Sauf ordonnance contraire de la Commission, ses instances sont publiques.

La Commission :
  • ne mène pas d’enquêtes;
  • n’administre pas le programme de prestations de l’Assurance-santé de l’Ontario;
  • n’a accès à aucun registre ou dossier de l’Assurance-santé de l’Ontario, du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou de quelque autre organisme que ce soit.

Les parties à une instance de la Commission sont invitées à faire parvenir à celle-ci avant le début de l’audience tout renseignement, document ou objet dont elles veulent que la Commission tienne compte lors de l’appel.


COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

RÈGLE 1 : LE CHAMP D'APPLICATION ET LES DÉFINITIONS

Définitions

1.01 À moins que le contexte n'indique autrement, les définitions suivantes s'appliquent aux présentes règles :
  • « appel » Appel interjeté auprès de la Commission d'appel et de révision des services de santé.
  • « audience » Audience relative à une instance devant la Commission, qu'il s'agisse d'une audience orale, écrite ou électronique.
  • « audience écrite » Audience tenue au moyen d'un échange de documents, que ce soit sous forme écrite ou électronique.
  • « audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique ou par le biais d'une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s'entendre les unes les autres.
  • « audience orale » Audience à laquelle les parties ou leurs avocats ou représentants se présentent devant la Commission en personne.
  • « Commission » La Commission d'appel et de révision des services de santé.
  • « instance » Instance devant la Commission à laquelle s'appliquent les présentes règles.
  • « médecin » Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine à l'endroit où il fournit des services médicaux.
  • « ministre » La ministre de la Santé.
  • « partie intimée » Quiconque est mis en cause par la partie requérante.
  • « partie requérante » Quiconque a fait parvenir à la Commission un avis de demande d'audience, y compris le père, la mère, le tuteur ou la tutrice d'un enfant mineur.
  • « praticien » Personne qui n'est pas médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés à l'endroit où ils sont fournis.
  • « président » Le président de la Commission.
  • « Régime » Le Régime d'assurancensanté de l'Ontario.
  • « registrateur » Le registrateur de la Commission.
Dispositions générales

1.02 (1) Les présentes règles s'appliquent à toutes les instances devant la Commission d'appel et de révision des services de santé.
(2) Les présentes règles sont applicables sous réserve de la Loi sur l'exercice des compétences légales et de toute autre loi à laquelle la Commission est assujettie.
(3) La Commission d'appel peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, renoncer à l'application de l'une des présentes règles, à l'exception de celles qui sont prescrites par la Loi sur l'exercice des compétences légales ou de toute autre loi à laquelle la Commission est assujettie. Elle peut aussi adopter une règle de procédure applicable au déroulement de l'instance qui l'emporte sur toute disposition des présentes règles en cas d'incompatibilité.
(4) Ces règles seront interprétées de façon libérale pour assurer une décision, juste, rapide et efficace de chaque instance, compte tenu de ses mérites.
(5) Il suffira qu'il y ait respect substantiel des conditions touchant le contenu des formules, des avis et des documents en vertu de ces règles.
(6) La Commission peut donner les directives nécessaires en matière de pratique pour éclaircir ou étoffer les présentes règles.
(7) La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.
(8) La partie qui cherche à obtenir une réparation ou une ordonnance que la Commission ne peut pas accorder sans recueillir au préalable les observations des autres parties devrait d'abord obtenir le consentement de ces dernières, puis aviser la Commission de l'octroi ou non de ce consentement.
(9) Les présentes règles peuvent être citées sous le titre de Règles de la Commission d'appel et de révision des services de santé.


RÈGLE 2 : L'AVIS DE DEMANDE D'AUDIENCE

Teneur de l'avis de demande d'audience

2.01 (1) L'avis de demande d'audience contient :
1) suffisamment de détails pour identifier la décision portée en appel, y compris le fond de cette décision, sa date et le nom de la personne ou de l'organisme qui l'a rendue;
2) le nom, le numéro de téléphone et le domicile élu aux fins de signification par la partie requérante ou par l'avocat ou toute autre personne qui la représente, le cas échéant.
(2) Le registrateur peut exiger le dépôt de documents additionnels avant de donner suite à une demande d'audience conformément à la règle 5.01.
(3) Un avis de demande d'audience est réputé donné en bonne et due forme s'il satisfait aux exigences de la règle 2.01(1) ainsi qu'aux exigences additionnelles posées, le cas échéant, en application de la règle 5.01(2).
(4) Si la loi l'exige, l'avis de demande d'audience est signifié à la partie intimée et une copie de cet avis, accompagné d'une preuve de sa signification, est transmise à la Commission.

Décision consistant à ne pas donner avis de demande d'audience

2.02 (1) Sur réception de l'avis de demande d'audience, la Commission ou le registrateur peut décider de donner suite ou non à l'avis de demande d'audience :
a) si l'avis de demande d'audience est incomplet;
b) si l'avis de demande d'audience est reçu après la date d'échéance du début de l'instance, tel que déterminé par la loi;
c) si l'avis de demande d'audience comporte un défaut technique;
d) en présence de toute combinaison des raisons figurant aux alinéas a) à c) ci-dessus.

Avis


(2) La Commission ou le registrateur avisera la partie demandant l'audience de sa décision en vertu du règlement 2.02(1) et expliquera dans cet avis les raisons de sa décision et les conditions de reprise du traitement de l'avis de demande d'audience.


RÈGLE 3 : LES CONDITIONS DE REPRISE DU TRAITEMENT DE L'AVIS DE DEMANDE D'AUDIENCE

3.01 Lorsque la décision de ne pas traiter un avis de demande d'audience repose
a) totalement ou en partie sur les motifs dont il est question dans la règle 2.02(1)a), la Commission reprendra le traitement de l'avis de demande d'audience si la documentation en souffrance est déposée dans les vingt (20) jours à compter de la date de soumission de l'avis, conformément à la règle 2.02(2);
b) totalement ou en partie sur les motifs dont il est question dans la règle 2.02(1)b),
(i) la partie demandant l'audience peut présenter une soumission par écrit à la Commission concernant le refus, dans les vingt (20) jours à compter de la soumission de l'avis, conformément à la règle 2.02(2);
(ii) la Commission ou le registrateur examinera toutes les soumissions en vertu de la règle 2.02(3)b)(i) avant de décider de reprendre ou non le traitement de l'avis de demande d'audience; ou
c) totalement ou en partie sur les raisons mentionnées dans la règle 2.02(1)c), la Commission reprendra le traitement de l'avis de demande d'audience si les problèmes techniques en souffrance sont rectifiés dans un délai de vingt (20) jours à compter de la soumission de l'avis, conformément à la règle 2.02(2).


RÈGLE 4 : LE REJET D'UNE INSTANCE SANS AUDIENCE

4.01 Sous réserve de la règle 4.03(2), la Commission peut rejeter une instance sans audience si :
a) l'instance est de nature frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
b) l'instance porte sur des questions qui ne sont pas du ressort de la Commission; ou
c) certains aspects des exigences statutaires touchant l'instance n'ont pas été respectés.

Avis

4.02 (1) Avant de rejeter une instance en vertu de cette règle, la Commission donnera avis de son intention de rejeter l'instance à :
a) toutes les parties à l'instance si cette dernière est rejetée pour les raisons dont il est question dans la règle 4.01(b); ou
b) la partie qui a demandé l'audience si l'instance est rejetée pour toute autre raison.
(2) L'avis d'intention de rejeter une instance énoncera les raisons du rejet et le droit de déposer des mémoires par écrit auprès de la Commission concernant le rejet, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la signification de l'avis d'intention de rejet.

Droit de présentation

4.03 (1) Toute partie qui reçoit un avis en vertu de la règle 4.02 peut faire une présentation à la Commission concernant le rejet, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de signification de l'avis d'intention de rejet.
(2) La Commission ne rejettera pas d'instance en vertu de cette règle tant qu'elle n'a pas rendu d'avis en vertu de la règle 4.02 et examiné les présentations faites en vertu du paragraphe (1) ci-dessus.


RÈGLE 5 : L'AVIS D'AUDIENCE

Accusé de réception de l'avis de demande d'audience

5.01 (1) Lorsqu'une personne demande une audience à la Commission, conformément à la règle 2, le registrateur peut faire parvenir soit à la partie requérante, conformément à la règle 2, à son avocat ou à toute autre personne qui la représente, le cas échéant, un accusé de réception de son avis de demande d'audience dans les quinze jours.
(2) L'accusé de réception précise de quels renseignements additionnels le registrateur a besoin, le cas échéant, pour donner suite à la demande d'audience. Il peut s'agir par exemple des renseignements suivants :
3) une copie de la décision portée en appel;
4) la décision ou la réparation demandée;
5) une copie de tous les documents que la partie requérante compte présenter à l'appui de son appel;
6) un sommaire des raisons pour lesquelles la partie requérante conteste la décision portée en appel;
e) la préférence de la partie requérante quant au type d'audience (orale, écrite ou électronique);
7) tout autre renseignement que le registrateur ou la Commission d'appel peuvent exiger.
(3) La partie requérante dépose les renseignements additionnels demandés auprès du registrateur et en signifie une copie aux autres parties dans les vingt (20) jours qui suivent la date de l'accusé de réception de son avis de demande d'audience, faute de quoi son appel pourra être considéré comme abandonné.
(4) La partie intimée et chacune des autres parties à l'audience déposent les motifs de leur réponse et les éventuelles pièces à l'appui de cellenci auprès du registrateur et en signifient une copie aux autres parties dans les vingt (20) jours qui suivent l'expiration du délai fixé au paragraphe 5.01(3).

Date, heure et lieu de l'audience

5.02 Lorsqu'une partie requérante a donné un avis de demande d'audience en bonne et due forme, le registrateur ou la Commission décide où et quand l'audition de l'appel aura lieu.

Avis d'audience

5.03 (1) Le registrateur fait parvenir un avis d'audience à l'ensemble des parties.
(2) L'avis d'audience fait mention du texte législatif qui donne lieu à l'instance.
(3) La Commission peut, à sa discrétion, choisir le type d'audience qui lui semble le plus approprié à l'audition d'un appel et elle fait connaître son choix dans l'avis d'audience.
(4) La Commission peut inclure dans l'avis d'audience tout autre renseignement qu'elle juge nécessaire au bon déroulement de l'audience.

Audience orale

5.04 L'avis d'audience orale comprend:
8) l'indication de l'heure, de la date, du lieu et de l'objet de l'audience;
2) un avertissement précisant que si la partie recevant l'avis ne comparaît pas à l'audience, la Commission peut procéder sans elle et qu'elle n'aura pas droit à d'autre avis dans le cadre de l'instance.

Audience écrite

5.05 L'avis d'audience écrite comprend :
9) l'indication de l'heure, de la date et de l'objet de l'audience, ainsi que des détails sur la manière dont les observations écrites seront échangées;
10) une déclaration mentionnant que l'audience a pour seul objet de traiter des questions de procédure, si tel est le cas;
11) si l'alinéa b) ne s'applique pas, une déclaration indiquant que la partie signifiée peut, si elle convainc la Commission qu'il existe des raisons valables pour ne pas tenir d'audience écrite, demander à la Commission d'organiser une audience électronique ou orale, et une indication de la procédure à suivre à ces fins;
12) des directives concernant l'échange de renseignements écrits;
13) une liste des documents et pièces que la partie requérante et la partie intimée ont déposés auprès de la Commission pour prise en considération lors de l'audience;
14) un avertissement que chacune des parties doit remettre ses observations finales et y joindre tout autre document ou pièce à l'appui de sa position sept (7) jours au plus avant la date retenue pour l'audience écrite;
15) tout autre renseignement que la Commission juge utile.

Audience électronique

5.06 L'avis d'audience électronique comprend :
a) l'indication de l'heure, de la date et de l'objet de l'audience, ainsi que des détails sur la manière dont l'audience sera tenue;
16) l'indication que le seul objet de l'audience est de traiter de questions de procédure, si c'est le cas;
c) si l'alinéa b) ne s'applique pas, une indication mentionnant que la partie recevant l'avis peut, si elle convainc la Commission que la tenue d'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable, exiger que la Commission tienne une audience orale, et une indication de la procédure à suivre à ces fins;
17) un avertissement précisant que si la partie signifiée n'agit pas en vertu de l'alinéa c), le cas échéant, ni ne participe à l'audience conformément à l'avis, la Commission peut procéder sans elle et qu'elle n'aura pas droit à d'autre avis dans le cadre de l'instance.
18) tout autre renseignement que la Commission juge utile.

Défaut de comparution

5.07 (1) Si un avis d'audience orale est donné à une partie conformément à la présente loi et qu'elle n'y comparaît pas, la Commission peut procéder sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de l'instance.
(2) Si un avis d'audience écrite est donné à une partie à une instance conformément aux présentes règles et que la partie :
a) ne parvient pas à convaincre la Commission qu'il existe des raisons valables pour ne pas tenir d'audience écrite, conformément à la règle 17.02; et
b) ne participe pas à l'audience conformément à l'avis;
la Commission peut procéder sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de l'instance.
(3) Si un avis d'audience électronique est donné à une partie à une instance conformément à la présente loi et que la partie :
a) ne convainc pas la Commission d'appel, conformément à la règle 18, que la tenue d'une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable;
b) ne participe pas à l'audience conformément à l'avis;
la Commission peut procéder sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de l'instance.


RÈGLE 6 : LA SIGNIFICATION ET LE DÉPÔT DE DOCUMENTS

6.01 Si une partie désire présenter à l'audience une preuve écrite ou documentaire qui n'a pas déjà été remise à la Commission, elle doit en signifier une copie à chacune des parties et en déposer cinq (5) copies auprès de la Commission.

Accès aux documents

6.02 Sous réserve de la règle de la réserve de consultation, les parties ont le droit de recevoir une copie de chaque document remis à la Commission dans le cadre de l'instance.

Signification

6.03 (1) « Signification » Remise d'un document à une personne ou à son avocat ou quiconque d'autre la représente.
(2) La signification est réputée chose faite :
19) le septième jour qui suit le jour de la mise à la poste, si le document est signifié par courrier ordinaire ou par envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception;
20) le jour de son envoi, si le document est signifié par télécopieur, à condition qu'il n'ait pas plus de seize (16) pages, y compris la feuille d'acheminement. La signification par télécopieur d'un document de plus de 16 pages n'est possible qu'avec l'accord préalable de son destinataire;
21) le deuxième jour qui suit sa remise à un messager par l'auteur de la signification, si le document est signifié par messagerie, y compris Poste Prioritaire;
d) le jour établi par la Commission;
à la dernière adresse connue de la personne qui doit le recevoir, à moins que cellenci, agissant de bonne foi, ne reçoive le document, par suite d'absence, d'accident, de maladie ou d'une autre cause indépendante de sa volonté, qu'après la date de réception réputée ou pas du tout.
(3) La signification effectuée après 16 heures est réputée effectuée le jour ouvrable suivant.
(4) La personne qui signifie ou dépose un document y joint, par écrit, son adresse, son numéro de téléphone et l'instance à laquelle le document se rapporte.

Dépôt de documents

6.04 (1) Le dépôt de documents auprès de la Commission peut se faire selon l'une quelconque des méthodes prévues à la règle 6.03.
(2) Les documents déposés sous forme de télécopie sont transmis au plus tard à 14 heures, sauf autorisation spéciale de la Commission.
(3) La Commission peut exiger le dépôt d'une liste écrite des documents signifiés et des personnes destinataires de leur signification.


RÈGLE 7 : LES DÉLAIS

Computation des délais

7.01 (1) À moins que le contexte n'indique autrement, la computation des délais prescrits par les présentes règles se fait comme suit :
22) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement et en incluant le jour où a lieu le second;
23) si le délai pour accomplir un acte aux termes des présentes règles expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour ouvrable suivant;
c) la signification effectuée après 16 heures ou à n'importe quelle heure un jour férié est réputée effectuée le jour ouvrable suivant.
(2) La définition suivante s'applique aux présentes règles :
« jour férié »
24) le samedi et le dimanche;
25) le jour de l'An;
c) le Vendredi saint;
26) le lundi de Pâques;
27) la fête de Victoria;
28) la fête du Canada;
29) le congé civique;
30) la fête du Travail;
le Jour d'Action de grâce;
31) le jour du Souvenir;
32) le jour de Noël;
33) le 26 décembre;
34) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenantngouverneur.
Si le jour de l'An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié.

Prorogation ou abrégement des délais

7.02 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie, proroger ou abréger les délais prescrits dans les présentes règles ou rendre une ordonnance aux conditions qu'elle juge nécessaires, le cas échéant.
(2) La Commission peut exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (1) avant ou après l'expiration du délai prescrit.


RÈGLE 8 : LES CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L'AUDIENCE

8.01 (1) La Commission peut ordonner aux parties de participer à une ou plusieurs conférences préparatoires à l'audience pour examiner ce qui suit :
35) le règlement de toutes les questions en litige ou d'une partie d'entre elles;
36) l'identification et la simplification des questions en litige;
c) les faits ou la preuve dont il peut être convenu;
37) les questions liées à la divulgation et à l'échange de renseignements;
38) les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l'instance;
39) la durée approximative de l'audience;
40) les autres questions dont la Commission estime ou dont les parties conviennent qu'elles pourraient contribuer à une résolution équitable de l'instance de la façon la plus expéditive.

Avis

8.02 (1) Un avis de la conférence préparatoire à l'audience est donné aux parties et à toute autre personne à laquelle la Commission exige qu'il soit donné.
(2) L'avis de la conférence préparatoire à l'audience précise :
41) la date, l'heure, le lieu et l'objet de la conférence préparatoire à l'audience;
42) si les parties doivent échanger ou déposer des documents ou des observations préalables à l'audience conformément à la règle 8.03 et, dans l'affirmative, à quelles questions ces documents ou observations doivent se rapporter et quand leur échange ou dépôt doit avoir lieu;
43) si les parties doivent oui ou non comparaître en personne et :
1) si oui, confirme qu'elles peuvent se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne;
(ii) sinon, confirme que la personne qui les représente, que ce soit leur avocat ou quelqu'un d'autre, doit être habilitée à conclure des ententes ou prendre des engagements en leur nom à l'égard des questions qui seront abordées lors de la conférence préparatoire à l'audience;
44) un avertissement à l'effet que le membre de la Commission présidant la conférence préparatoire à l'audience pourrait rendre à l'égard de la conduite de l'instance des ordonnances liant l'ensemble des parties.

Échange de documents

8.03 La personne désignée pour présider la conférence préparatoire à l'audience, membre de la Commission ou autre, peut ordonner aux parties d'échanger ou de déposer des documents ou des observations, en précisant à quelle date cet échange ou dépôt doit avoir lieu au plus tard et à quelles questions ces documents ou observations doivent se rapporter. Elle peut aussi ordonner que ces documents ou observations ne soient pas mis à la disposition du public ni du comité d'audience.

Conférence orale, écrite ou électronique

8.04 La conférence préparatoire à l'audience peut avoir lieu oralement, par écrit ou par voie électronique.

Accessibilité au public

8.05 La conférence préparatoire à l'audience n'est pas ouverte au public, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Présidence

8.06 (1) Le président de la Commission peut désigner un membre de cellenci ou une autre personne pour présider la conférence préparatoire à l'audience.
(2) La personne qui préside la conférence préparatoire à l'audience, membre de la Commission ou autre, peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires ou opportunes relativement au déroulement de l'instance, y compris ajouter des parties.

Règlement

86.07 Si les parties tentent de s'entendre sur le règlement d'une ou de plusieurs questions en litige lors de la conférence préparatoire à l'audience, il est entendu que :
45) les déclarations qu'elles y font sous toutes réserves ne sont pas communiquées au comité d'audience;
46) la personne qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne présidera pas l'audition de l'appel sans le consentement de l'ensemble des parties;
47) le règlement conclu entre les parties lie cellesnci mais reste assujetti à l'approbation de la Commission;
48) toute entente, ordonnance ou décision qui règle une instance en ce qui a trait à une ou plusieurs parties est rendue publique, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Ordonnances, ententes et engagements

8.08 (1) La personne qui préside la conférence préparatoire enregistre ou fait enregistrer les ordonnances, ententes et engagements issus de cellenci dans un mémoire.
(2) Une copie de ce mémoire peut être remise aux parties, aux membres de la Commission chargés de l'audition de l'appel et à toute autre personne à laquelle la personne présidant la conférence préparatoire à l'audience exige qu'elle soit remise.
(3) Les ordonnances, ententes et engagements enregistrés dans le mémoire régissent la conduite de l'instance et lient l'ensemble les parties, sauf ordonnance contraire de la Commission.


RÈGLE 9 : LES MOTIONS

9.01 La Commission peut introduire une motion à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, si elle l'estime utile :
49) pour statuer sur sa compétence;
50) pour donner des directives concernant ses procédures;
51) à toute autre fin qu'elle juge nécessaire à l'exécution de ses fonctions.

Marche à suivre pour présenter une motion

9.02 (1) La partie qui propose de présenter une motion demande au registrateur de lui communiquer le jour et l'heure où la motion sera inscrite en vue de son audition, ainsi que les délais applicables au dépôt et à la signification des documents relatifs à la motion.
(2) La partie qui présente une motion signifie à la partie intimée et aux autres parties un avis de motion qu'elle dépose auprès du registrateur.
(3) L'avis de motion par écrit :
52) précise les motifs de la motion, la décision ou l'ordonnance demandée et les éléments de preuve documentaire ou autre qui seront présentés à l'appui de la motion;
53) comprend un affidavit donnant un exposé des faits clairs et concis;
54) est accompagné de tous les documents susceptibles d'appuyer la motion.
(4) La partie qui présente une motion signifie aux autres parties un avis de motion qu'elle dépose auprès du registrateur.
(5) La partie qui désire répondre à la motion peut déposer auprès du registrateur et signifier aux autres parties, dans les délais prescrits par la Commission, des affidavits et d'autres documents qu'elle compte présenter à l'appui de sa réponse.
(6) L'audition de la motion par la Commission peut avoir lieu lors d'une audience orale, écrite ou électronique.


RÈGLE 10 : LES AJOURNEMENTS

10.01 (1) La Commission peut ajourner une audience de sa propre initiative ou à la demande d'une partie si cellenci la convainc que l'ajournement est nécessaire à la tenue d'une audience suffisamment approfondie.
(2) Au moment de rendre sa décision à l'égard d'une demande d'ajournement, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :
55) la validité des motifs de la demande d'ajournement;
56) l'opportunité de la demande;
57) les ressources de la Commission;
58) le préjudice éventuel qu'un ajournement pourrait causer aux autres parties;
59) le nombre d'ajournements préalables, s'il y en a eu;
60) le consentement des parties;
61) tout autre facteur pertinent.
(3) La Commission peut consentir à des ajournements aux conditions qu'elle juge opportunes.
(4) La partie désireuse d'obtenir un ajournement cherche d'abord à obtenir le consentement de la partie intimée ou des parties intimées avant de présenter une motion à cet effet à la Commission.
(5) La partie qui obtient les consentements nécessaires conformément au paragraphe (4) cindessus présente la preuve au registrateur avec sa demande d'ajournement écrite et motivée et le consentement de toutes les autres parties. Le registrateur transmet ensuite la demande à la Commission qui décide d'accorder ou de refuser l'ajournement demandé. En cas de refus, la partie désireuse d'obtenir un ajournement peut demander une audience en application du paragraphe (7).
(6) La partie désireuse d'obtenir un ajournement qui est incapable d'obtenir le consentement de la partie intimée ou des parties intimées peut :
62) soit présenter une motion pour obtenir un ajournement sans leur consentement en déposant un avis de motion conformément à la règle 9;
63) soit demander que la Commission statue sur sa demande d'ajournement au début de l'audience, si l'inscription de la motion en vue de son audition avant l'audience s'avère peu pratique, à condition d'aviser les autres parties et le registrateur de cette demande le plus tôt possible avant l'audience;
(7) La Commission a le pouvoir discrétionnaire de refuser un ajournement malgré le consentement des parties.


RÈGLE 11 : LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES


La Commission d' Appel a décidé par résolution, en date du 14 mai 2004, de modifier ses Règles de pratique et de procédure en annulant la règle 11.

La règle 11 prévoyait une procédure si une partie remettait en question la validité ou l'applicabilité d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement administratif, du point de vue constitutionnel, en vertu d'une loi, d'une règle de common law ou encore pour demander un recours conformément au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Pour de plus amples renseignements, consultez l'article 6(3) de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé, L.O. 1998, c. 18, annexe H, qui stipule ce qui suit :

… la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.



RÈGLE 12 : LA DIVULGATION

12.01 (1) « document » S'entend en outre d'un enregistrement sonore, d'une bande magnétoscopique, d'un fichier, d'une photographie, d'un diagramme, d'une radiographie, d'un graphique, d'une carte, d'un levé, d'un livre comptable et de tout autre renseignement enregistré ou stocké de quelque manière que ce soit.
(2) À toute étape de l'instance avant la fin de l'audience, la Commission peut rendre des ordonnances relativement à ce qui suit :
64) l'échange de documents;
65) l'interrogatoire oral ou écrit d'une partie;
66) l'échange de déclarations des témoins et de rapports d'experts;
67) la fourniture de détails;
68) la remise par une partie d'une liste de tous les documents ou objets pertinents sous sa garde ou sous son contrôle;
69) la possibilité pour une partie de consulter des documents;
70) toute autre forme de divulgation.
(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas que soit rendue une ordonnance exigeant la divulgation de renseignements privilégiés.
(4) La Commission offre aux parties à l'instance la possibilité d'examiner, avant l'audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.
(5) Les membres de la Commission qui tiennent l'audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative au sujet de l'audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n'est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l'occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour qu'elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable.
12.02 Chaque partie remet à chacune des autres parties, au plus tard quinze (15) jours avant la date de l'audience :
a) une copie de tout document et rapport d'expert sur lequel elle compte s'appuyer et, s'il y a lieu, une copie du curriculum vitae de l'auteur ou des auteurs des rapports d'experts.

Non divulgation

12.03 La partie qui manque de se conformer à une ordonnance de la Commission ou à la présente règle ne peut pas, lors de l'audience, se référer au document ou à la chose qu'elle n'a pas divulguée ni l'introduire en preuve sans le consentement de la Commission, que cellenci peut assortir des conditions qu'elle estime justes.

Déclarations des témoins

12.04 La Commission peut ordonner à une partie à l'audience de lui remettre, ainsi qu'aux autres parties, des déclarations des témoins ou un énoncé de la preuve que ceuxnci comptent présenter.

Défaut de fournir des déclarations de témoins

12.05 La partie qui manque de fournir la déclaration d'un témoin ou un énoncé de la preuve que cette personne compte présenter conformément à la règle 12.04 ne peut pas, lors de l'audience, appeler cette personne à témoigner sans le consentement de la Commission, que cellenci peut assortir des conditions qu'elle estime justes.

Déclaration de témoin incomplète

12.06 La partie ne peut pas appeler une personne à témoigner sur un élément qui n'a pas été divulgué dans sa déclaration de témoin sans le consentement de la Commission, que cellenci peut assortir des conditions qu'elle estime justes.

Experts

12.07 La partie qui se propose d'appeler un expert à témoigner à l'audience signifie aux autres parties à l'instance et dépose auprès de la Commission un rapport signé par l'expert et indiquant ses nom, adresse et qualités, la teneur du témoignage qu'il prévoit rendre, ainsi que la liste des documents auxquels il compte se référer.

Défaut de fournir un rapport d'expert

12.08 La partie qui ne respecte pas les conditions de la règle 12.07 ne peut pas, lors de l'audience, demander à l'expert de témoigner sans le consentement de la Commission, que cellenci peut assortir des conditions qu'elle estime justes.

Réputation, conduite ou compétence mise en cause

12.09 Si la Commission ou une partie met en doute la réputation, la bonne conduite ou la compétence d'une partie dans une instance, elle divulgue à cellenci avant l'audience tous les éléments de preuve pertinents sous sa garde ou sous son contrôle à l'appui de ses allégations, y compris :
71) les déclarations des témoins, les notes prises durant les entrevues avec les témoins et la transcription de cellesnci ou, si ces documents n'existent pas, des énoncés de la preuve que chaque témoin compte présenter;
72) les autres documents ou objets pertinents;
c) les rapports des experts.

Ordonnance relative aux interrogatoires

12.10 La Commission peut ordonner à une partie de procéder à l'interrogatoire d'une autre partie au moyen de questions écrites ou orales, en imposant le délai dans lequel cet interrogatoire doit avoir lieu et en l'assortissant des conditions qu'elle juge utile.


RÈGLE 13 : LA RÉSERVE DE Cp rowspan=6>13.02
(1) La demande de réserve :
73) énonce :
2) les motifs de la demande, y compris la nature et l'étendue du préjudice qui découlerait de l'accès du public au document en question,
(ii) toute objection éventuelle au dépôt d'une version condensée du document et les motifs de cette objection;
74) est déposée auprès de la Commission et signifiée aux parties.
(2) Lorsqu'une partie a présenté une demande en application de la présente règle, le public n'a pas accès au document tant que la Commission n'en décide autrement.

Objections

13.03 (1) Une partie peut s'opposer à la restriction de l'accès à un document en déposant auprès de la Commission et en signifiant aux parties une objection à la demande présentée à cet effet dans les dix (10) jours qui suivent le moment où elle en prend connaissance.
(2) L'objection à la réserve de consultation est motivée et précise pourquoi la possibilité de consulter le document serait dans l'intérêt public.
(3) La partie demandant que l'accès à un document soit restreint peut présenter une réplique à l'objection formulée dans les dix (10) jours qui suivent le moment où elle en prend connaissance.

Critère

13.04 Lorsqu'elle examine une demande de réserve de consultation, la Commission examine si le document pourrait révéler :
75) des questions concernant la sécurité publique,
76) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d'autres questions de cette nature, qui sont telles que compte tenu des circonstances, l'avantage qu'il y a de ne pas les révéler dans l'intérêt d'une personne concernée ou dans l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Application du critère

13.05 (1) Si ni l'un ni l'autre des critères énoncés à la règle 13.04 n'est satisfait, la Commission ordonne à la partie ayant demandé la réserve de consultation de rendre le document accessible au public dans les dix (10) jours, à moins que cellenci ne choisisse de retirer le document auquel elle voulait restreindre l'accès.
(2) Si la partie choisit de retirer le document, la Commission lui retourne le document déposé auprès d'elle et les copies de celuinci fournies aux autres parties et à leurs avocats ou représentants, le cas échéant.
(3) Si l'un des deux critères énoncés à la règle 13.04 est satisfait, la Commission peut ordonner :
77) que la consultation du document par le public soit interdite;
78) qu'une version condensée du document soit déposée auprès de la Commission;
79) qu'un accès restreint au document soit accordé aux conditions que la Commission juge appropriées.

Conditions d'un accès restreint

13.06 (1) Si l'ordonnance de la Commission prévoit la possibilité d'un accès restreint au document :
80) le document, marqué « confidentiel », est tenu à l'écart du dossier public et l'accès n'y est possible qu'en conformité de l'ordonnance ou tel qu'autorisé par la loi;
81) le document est mis à la disposition :
3) du personnel de la Commission;
(ii) des parties à l'audience;
(iii) de l'avocat d'une partie à l'instance ou de toute autre personne la représentant;
(iv) d'une conseillère ou d'un conseiller chargé d'assister l'avocat d'une partie à l'instance ou toute autre personne la représentant;
(v) de toute autre personne que la Commission juge appropriée;
82) La Commission peut assortir l'accès restreint au document des conditions qu'elle juge appropriées.
(2) La Commission peut poser comme condition que les personnes qui participent à une audience rendent au registrateur, après expiration du délai d'appel, tous les documents confidentiels qui auraient pu leur être remis.

Déclaration et engagement

13.07 Les parties ayant obtenu l'accès à un document dont la consultation est interdite au public, à l'exception du personnel de la Commission d'appel, déposent une déclaration et un engagement à en respecter le caractère confidentiel selon la formule 13.


COMMISSION D'APPEL ET DE RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

À PROPOS D'UNE AUDIENCE en vertu de l'article xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Entre
XXXXXXXXXXX

et

XXXXXXXXXXX


Appelant



Répondant


DÉCLARATION ET ENGAGEMENT

JE DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES que je réalise que le document ci-joint est un document confidentiel qui n'est pas accesible au public aux termes de la règle 13 des Règles de pratique et de procédure de la Commission d'appel et de révision des services de santé. Je déclare en outre que je reçois copie de ce document en ma qualité d'appelant, de répondant ou de représentant dans le cadre de cet appel. Je m'engage par les présentes à garder ces renseignements confidentiels, à ne pas faire ou distribuer de copies de ce document et à ne pas y accorder un accès non autorisé. Je m'engage, par ailleurs, à utiliser ce document et les renseignements qu'il contient uniquement aux fins restreintes de la participation à cette audience.


DATÉ à TORONTO ce jour de 2000.

____________________________ _____________________________
Témoin


RÈGLE 14 : LES AUDIENCES

Audiences publiques, exceptions

Audiences orales

14.01 (1) Les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque, de l'avis de la Commission :
83) des questions concernant la sécurité publique pourraient être révélées;
84) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d'autres questions de cette nature pourraient être révélées à l'audience, qui sont telles que compte tenu des circonstances, l'avantage qu'il y a de ne pas les révéler dans l'intérêt d'une personne concernée ou dans l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences.
(2) Une partie peut à tout moment de l'audience demander que le public en soit exclus.
(3) La Commission a le pouvoir discrétionnaire de décider qui fait partie du « public » aux fins de l'application de la présente règle.

Audiences écrites

14.02 (1) Lors d'une audience écrite, les membres du public ont droit à un accès raisonnable aux documents présentés en preuve ou aux documents présentés à la Commission, à moins que cellenci n'estime que l'alinéa 12.01(1) a) ou b) s'applique.
(2) Une partie peut à tout moment de l'audience écrite demander que la consultation de tous les documents écrits ou d'une partie de ces derniers soit interdite au public.

Audiences électroniques

14.03 Les audiences électroniques n'ont pas besoin d'être ouvertes au public.

Parties

14.04 Les parties à une instance sont les personnes précisées, soit par la loi qui y donne lieu, soit en vertu de cellenci ou, à défaut, celles qui ont autrement le droit d'être parties à l'instance, ainsi que toute autre personne dont la Commission estime la participation à l'instance appropriée.

Représentation des parties

14.05 (1) Les parties à l'instance peuvent se faire représenter par un avocat ou toute autre personne.
(2) Si la partie requérante est un mineur, la Commission peut exiger que le mineur soit représenté par son père, sa mère, son tuteur légal ou sa tutrice légale et que cette personne lui confirme, dans une déclaration sous serment, la nature de sa relation avec le mineur et l'absence de tout conflit entre leurs intérêts.
(3) Si la Commission doute que la personne prétendant représenter un mineur assure effectivement la défense des intérêts de ce dernier, elle peut en aviser l'avocat des enfants et reporter l'audience jusqu'à temps que le mineur soit adéquatement représenté.

Lieu des audiences

14.06 Les audiences ont lieu à Toronto, sauf ordonnance contraire de la Commission ou disposition contraire de la loi.

Dossier de l'instance

14.07 La Commission établit un dossier de toute instance dans le cadre de laquelle une audience a été tenue. Ce dossier comprend :
85) la demande, la plainte, la référence ou tout autre document, le cas échéant, qui a introduit l'instance;
86) les avis d'audience, le cas échéant;
87) les ordonnances interlocutoires de la Commission, le cas échéant;
88) la preuve documentaire ou écrite déposée auprès de la Commission, sous réserve des restrictions expressément imposées par d'autres lois quant à la mesure dans laquelle ces documents peuvent servir de preuve ou quant aux fins auxquelles ils peuvent servir dans une instance;
89) la transcription, s'il y en a, de la preuve testimoniale;
f) la décision, ainsi que les motifs écrits de cellenci, s'ils ont été exprimés par écrit.

Enregistrement des témoignages

14.08 La preuve orale présentée devant la Commission lors d'une audience est consignée et des copies de sa transcription en sont fournies, au besoin, suivant les mêmes modalités que les transcriptions de la preuve orale présentée à la Cour supérieure de justice de l'Ontario en ce qui a par exemple trait aux coûts.

Instances portant sur des questions semblables

14.09 Si deux instances ou plus devant la Commission portent sur les mêmes questions de fait, de droit ou de politique ou sur des questions de fait, de droit ou de politique semblables, la Commission peut :
90) réunir les instances, en totalité ou en partie, avec le consentement des parties;
91) instruire les instances simultanément, avec le consentement des parties;
92) instruire les instances l'une à la suite de l'autre;
93) surseoir à une ou plusieurs de ces instances jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard d'une autre d'entre elles.

Absence d'audience

14.10 Si les parties à l'instance y consentent, la Commission peut rendre une décision sans tenir d'audience.

Incapacité d'un membre

14.11 Si un membre de la Commission qui a participé à l'audience est empêché pour quelque motif que ce soit de terminer l'audience ou de participer à la décision, le ou les autres membres peuvent terminer l'audience et rendre une décision.

Expiration du mandat

14.12 Si le mandat d'un membre de la Commission qui a participé à l'audience expire avant qu'une décision soit rendue, il est réputé maintenu afin de permettre au membre de participer à la décision.

Respect de l'ordre lors des audiences

14.13 La Commission peut, à l'audience orale ou électronique, donner les directives qu'elle trouve nécessaires afin d'y faire respecter l'ordre. En cas de désobéissance ou d'inobservation, la Commission ou l'un de ses membres peut demander à un gardien de la paix de lui prêter mainnforte. Celuinci prend les mesures nécessaires pour faire respecter l'ordre et peut recourir à la force raisonnablement nécessaire à cette fin.


RÈGLE 15 : LES TÉMOINS

Assermentation

15.01 Chaque membre de la Commission est habilité à recueillir des déclarations sous serment ou des affirmations solennelles pour les besoins d'une instance et la Commission peut exiger qu'une preuve lui soit présentée sous serment ou par affirmation solennelle.

Droit des parties d'interroger des témoins

15.02 Les parties à une instance peuvent, à l'audience orale ou électronique :
94) appeler et interroger des témoins, présenter leur preuve et faire des observations;
95) contreninterroger les témoins dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire toute la lumière sur tout ce qui touche aux questions en litige dans le cadre de l'instance.

Droit des témoins aux conseils d'un avocat

15.03 (1) Le témoin a le droit d'être renseigné sur ses droits par son avocat ou son représentant, toutefois ceuxnci ne peuvent par ailleurs participer à l'audience orale ou électronique sans l'autorisation de la Commission.
(2) Si une audience orale est fermée au public, l'avocat ou le représentant d'un témoin ne peut y assister que durant le témoignage de ce dernier.

Assignation à comparaître

15.04 (1) La Commission peut délivrer une assignation à comparaître de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.
(2) La Commission peut, par assignation, sommer toute personne, même une partie :
96) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à l'audience orale ou électronique;
97) de produire en preuve à l'audience orale ou électronique les documents et objets que la Commission précise;
qui sont connexes à l'objet de l'instance et admissibles en preuve à une audience.
(3) L'assignation délivrée en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite (en français ou en anglais) et signée soit par le président, soit de l'autre façon prévue par la loi qui crée la Commission.
(4) L'assignation est signifiée en personne à son destinataire par la personne qui l'a demandée.
(5) La personne assignée à comparaître ou qui participe à un autre titre à l'audience a droit aux mêmes indemnités qu'une personne assignée à comparaître devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, et le paiement de ces indemnités incombe à la partie qui a demandé l'assignation.
(6) Un juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario peut émettre un mandat à l'endroit d'une personne s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
98) une assignation a été signifiée à la personne en vertu de la présente règle;
99) la personne n'a pas assisté ou n'est pas restée à l'audience (dans le cas d'une audience orale) ou n'a pas participé de quelque autre façon (dans le cas d'une audience électronique) comme le requiert l'assignation;
100) la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite.
(7) Le mandat est rédigé selon la formule prescrite (en français ou en anglais), est adressé à un agent de police et exige que la personne soit arrêtée n'importe où en Ontario, qu'elle soit amenée devant la Commission sans délai et que, selon le cas :
a) elle soit détenue selon les instructions du juge jusqu'à ce que sa présence comme témoin ne soit plus nécessaire;
101) à la discrétion du juge, elle soit mise en liberté sur engagement, garanti ou non par un cautionnement, de se présenter ou de participer comme témoin.
(8) La signification de l'assignation peut être prouvée par affidavit dans une requête présentée en vue d'obtenir un mandat aux termes du paragraphe (6).
(9) Lorsqu'une requête en vue d'obtenir un mandat est présentée au nom de la Commission, le juge peut accepter l'attestation du président quant aux faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne assignée à comparaître est essentielle afin que justice soit faite.
(10) Lorsqu'une requête est présentée par une partie à l'instance, les faits invoqués pour démontrer que la présence ou la participation de la personne est essentielle afin que justice soit faite peuvent être prouvés au moyen d'un affidavit de la partie.
(11) La personne qui demande à la Commission de délivrer une assignation veille à ce que cellenci soit signifiée à la personne assignée à comparaître dans un délai raisonnable avant la date de sa comparution.

Exposé de cause pour outrage

15.05 Lorsqu'une personne, sans justification légitime :
102) ne comparaît pas à l'audience, après avoir reçu, en bonne et due forme, l'assignation prévue à la règle 12;
103) assistant comme témoin à l'audience orale ou participant de quelque autre façon comme tel à l'audience électronique, refuse de prêter le serment ou de faire l'affirmation solennelle que la Commission est en droit d'exiger, de produire tout document ou objet sous sa garde ou sous son contrôle et dont la Commission est en droit d'exiger la production, ou de répondre à toute question à laquelle la Commission est en droit d'exiger une réponse;
104) fait quelque chose qui constituerait, si la Commission était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d'incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal,
la Commission peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande, par voie de motion, d'une partie à l'instance, soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Cellenci peut instruire l'affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne, ainsi que toute argumentation de la défense, punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d'outrage à cette Cour.

Immunité du témoin

15.06 Un témoin à une audience orale ou électronique est réputé s'être opposé à répondre à toute question qu'on lui pose pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile, notamment à la demande de la Couronne. Nulle réponse donnée par un témoin au cours d'une audience ne doit être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans une instance ou un procès subséquents où il sera le défendeur, sauf en cas de poursuite pour parjure relativement à cette réponse.

Recours abusif à la Commission

15.07 (1) La Commission peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent nécessaires à l'égard de l'instance pour éviter le recours abusif à ses procédures.
(2) La Commission peut imposer des limites raisonnables à l'interrogatoire ou au contreninterrogatoire d'un témoin si elle est convaincue que celuinci a été suffisant pour révéler de façon complète et équitable l'ensemble des renseignements pertinents aux questions en litige.
(3) La Commission peut exclure de l'audience toute personne, autre qu'un avocat habilité à pratiquer en Ontario, qui comparaît comme représentant d'une partie ou comme conseiller d'un témoin si elle estime que cette personne n'a pas compétence pour représenter ou conseiller convenablement la partie ou le témoin, qu'elle ne comprend pas les devoirs et responsabilités d'un avocat ou d'un conseiller ou qu'elle ne s'en acquitte pas comme il se doit.


RÈGLE 16 : LA PREUVE

Preuve admissible à l'audience

16.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) cinaprès, la Commission peut admettre en preuve au cours d'une audience :
105) des preuves testimoniales, autrement dit orales;
106) des documents et des objets,
qui sont pertinents à l'objet de l'instance, et elle peut fonder sa décision sur eux. Elle peut toutefois exclure ce qui est inutilement répétitif.
(2) Est inadmissible en preuve au cours d'une audience :
107) ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal judiciaire en raison d'un privilège reconnu en droit de la preuve;
108) ce qui est inadmissible en vertu de la loi qui donne lieu à l'instance ou d'une autre loi.
(3) Rien dans le paragraphe (1) ne l'emporte sur les dispositions d'une loi qui limite expressément la mesure dans laquelle des preuves testimoniales, des documents ou des objets peuvent être admis ou utilisés en preuve dans une instance ou les fins auxquelles ils peuvent l'être.
(4) Est admissible en preuve au cours d'une audience la copie d'un document ou d'un objet dont la Commission est convaincue de l'authenticité.
(5) Lorsqu'un document a été déposé en preuve au cours d'une audience, la Commission ou, avec son autorisation, la personne qui l'a produit ou qui y a droit, peut faire tirer une photocopie du document. La Commission peut soit permettre que la photocopie soit déposée en preuve à la place du document déposé et restituer ce dernier, soit fournir à la personne qui a produit le document déposé ou qui y a droit une photocopie de ce dernier, certifiée conforme par un membre de la Commission.
(6) Le document qui se présente comme étant la copie, certifiée conforme par un membre de la Commission, d'un document déposé en preuve au cours d'une audience, est admissible pour faire foi de celuinci dans les instances où le document est admissible.

Utilisation de la preuve déjà admise

16.02 (1) La Commission peut traiter la preuve déjà admise comme si elle avait été admise dans le cadre d'une instance devant la Commission, si les parties à l'instance y consentent.
(2) Au paragraphe (1), « preuve déjà admise » s'entend de la preuve qui a été admise, avant l'audition de l'instance visée à ce paragraphe :
109) dans le cadre d'une autre instance à laquelle s'appliquent les présentes règles;
110) dans le cadre d'une instance à laquelle les présentes règles ne s'appliquent pas et qui est devant un tribunal de l'Ontario ou un tribunal judiciaire ou administratif en dehors de l'Ontario.

Groupes de témoins

16.03 La Commission peut recevoir la preuve de groupes de témoins composés de deux personnes ou plus si les parties ont d'abord eu l'occasion de faire des observations à cet égard.


RÈGLE 17 : LES AUDIENCES ÉCRITES

La décision de tenir une audience écrite

17.01 (1) La Commission peut à tout moment organiser toute une instance ou une partie de cette dernière au moyen d'une audience écrite.
(2) La Commission ne tiendra pas d'audience écrite si une partie à l'instance prouve à la Commission qu'il existe des raisons valables pour ne pas tenir cette audience.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si l'audience a pour unique objectif de traiter de questions de procédure.
(4) Au moment de décider s'il y a lieu de tenir une audience écrite, la Commission peut prendre en considération l'ensemble des facteurs pertinents, notamment :
111) si la conduite d'une audience écrite est appropriée à l'objet de l'audience et à l'étendue des questions en litige;
112) si la nature de la preuve se prête à une audience écrite, et si la crédibilité de témoins est en cause et l'étendue des questions en litige;
113) dans quelle mesure les questions en litige sont des questions de droit;
114) la commodité du mode d'audience pour les parties;
115) le coût et l'efficacité de l'instance et le respect des délais qui s'y rapportent;
116) la possibilité de gagner du temps et d'éviter les retards;
117) la nécessité de veiller à ce que le processus soit équitable et facile à comprendre;
118) les avantages ou la nécessité d'une participation du public et d'un accès aussi vaste que possible du public au processus de la Commission;
4) toute autre considération touchant l'exécution du mandat législatif de la Commission.
(5) La Commission peut poursuivre une audience écrite sous forme d'une audience orale ou électronique si elle le juge approprié.
(6) Si la Commission décide de poursuivre ou de reprendre une audience écrite sous forme d'audience orale ou électronique, elle en avise les parties et elle peut leur donner des directives sur la manière dont l'audience sera tenue.

Objections concernant une audience écrite

17.02 (1) Une partie ne s'opposera pas à une audience écrite, si cette dernière a pour unique objectif de traiter de questions de procédure.
(2) Toute partie qui s'oppose à une audience écrite devra aviser la Commission et toutes les autres parties de son objection, par écrit, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de signification de la tenue d'une audience écrite.

Teneur des objections

17.03 L'avis d'objection est présenté sous forme d'avis de motion, accompagné d'affidavits à l'appui. La partie à l'origine de l'avis d'objection et les parties qui répondent à celui-ci suivent la procédure habituelle pour l'audition des motions.

Modalités en cas d'objection

17.04 (1) Lorsqu'elle reçoit une objection, la Commission peut :
a) l'accepter, annuler l'audience écrite et prévoir soit une audience orale, soit une audience électronique;
b) si elle est convaincue qu'il n'existe pas de raison valable pour ne pas procéder de cette façon, rejeter l'objection sans demander de réponse des autres parties et poursuivre l'audience écrite;
c) remettre un avis invitant toutes les parties à répondre à l'objection et, après avoir examiné l'objection et les réponses à celle-ci, poursuivre l'audience écrite ou prévoir une audience orale ou électronique.
(2) Aux fins de l'alinéa (1) c) ci-dessus, la Commission précise dans son avis quand et comment les parties peuvent répondre à l'objection et, le cas échéant, quand et comment la partie à l'origine de l'objection peut répondre à son tour aux réponses des autres parties.

Documents

17.05 (1) Lors d'une audience écrite, toutes les parties ont le droit de recevoir tous les documents que Commission reçoit dans le cadre de l'instance.
(2) Les documents écrits déposés auprès de la Commission doivent être présentés en caractères d'imprimerie.

Pièces à l'appui

17.06 (1) La partie requérante dépose auprès du registrateur et signifie aux autres parties la preuve à l'appui de la réparation ou de l'ordonnance demandée et ses observations dans les vingt (20) jours qui suivent la date de l'accusé de réception.
(2) Les observations :
119) précisent la réparation ou l'ordonnance demandée;
120) énoncent les moyens à l'appui de la réparation ou de l'ordonnance demandée;
121) évoquent les documents à l'appui de la réparation ou de l'ordonnance demandée;
122) contiennent une liste des documents sur lesquels la partie propose de s'appuyer pour justifier la réparation ou l'ordonnance demandée.
(3) La partie intimée et chacune des autres parties à l'audience déposent les motifs de leur réponse et les éventuelles pièces à l'appui de cellenci auprès du registrateur et en signifient une copie aux autres parties dans les vingt (20) jours qui suivent l'expiration du délai fixé au paragraphe 5.01(3).
(4) La Commission d'appel peut exiger de toute partie le dépôt de renseignements additionnels et la partie fournit ces renseignements aux autres parties et personnes que la Commission d'appel lui indique.
(5) Si la partie requérante désire répondre aux observations d'une partie, elle peut le faire en déposant sa réponse auprès du registrateur et en la signifiant aux autres parties dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu les observations.

Preuve

17.07 (1) La preuve est présentée par écrit ou, si la Commission en autorise la transmission par voie électronique, dans la forme que cellenci décide.
(2) La preuve est identifiée du nom de la personne qui la présente et produite par affidavit ou sous affirmation solennelle.
(3) Le preuve inclut tous les documents et objets sur lesquels une partie s'appuie pour justifier la réparation ou l'ordonnance qu'elle demande.

Interrogatoire oral

17.08 (1) Aucun interrogatoire oral n'a lieu autrement que sur ordonnance de la Commission .
(2) Sur requête d'une partie, la Commission peut ordonner qu'une partie appelle un témoin en vue d'un interrogatoire aux conditions établies par la Commission.

Défaut de comparution

17.09 Si une partie ne fait pas d'objection à la tenue d'une audience écrite ou si elle ne participe pas à l'audience, la Commission peut procéder sans elle et elle n'a pas droit à d'autre avis dans le cadre de l'instance.


RÈGLE 18 : LES AUDIENCES ÉLECTRONIQUES

18.01 (1) La Commission peut tenir une audience électronique dans le cadre d'une instance.
(2) La Commission ne doit pas tenir d'audience électronique si une partie la convainc que la tenue d'une audience électronique au lieu d'une audience orale lui causera vraisemblablement un préjudice considérable.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le seul objet de l'audience est de traiter de questions de procédure.
(4) Lors d'une audience électronique, toutes les parties et tous les membres de la Commission qui participent à l'audience doivent être capables de s'entendre les uns les autres, ainsi que d'entendre les témoins, pendant l'audience.
(5) Si les conditions énoncées au paragraphe (4) ne peuvent pas être remplies, la Commission peut ajourner l'audience et décréter la nullité de l'audience électronique.

Décision de tenir une audience électronique

18.02 Au moment de décider s'il y a lieu de tenir une audience électronique, la Commission peut prendre en considération l'ensemble des facteurs pertinents, notamment :
a) si la conduite d'une audience électronique est appropriée à l'objet de l'audience et à l'étendue des questions en litige;
b) si la nature de la preuve se prête à une audience électronique, si la crédibilité de témoins est en cause et l'étendue des questions en litige;
c) dans quelle mesure les questions en litige sont des questions de droit;
d) la commodité du mode d'audience pour les parties;
e) le coût et l'efficacité de l'instance et le respect des délais qui s'y rapportent;
f) la possibilité de gagner du temps et d'éviter les retards;
g) la nécessité de veiller à ce que le processus soit équitable et facile à comprendre;
h) les avantages ou la nécessité d'une participation du public et d'un accès aussi vaste que possible du public au processus de la Commission;
i) toute autre considération touchant l'exécution du mandat législatif de la Commission.

Audience orale ou écritem

18.03 La Commission peut poursuivre une audience électronique sous forme d'audience orale ou d'audience écrite, si elle le juge approprié. La Commission ne continuera pas une audience électronique sous forme d'audience écrite si une des parties convainc la Commission qu'elle a des raisons valables de ne pas le faire. Toute partie qui s'oppose à la continuation de l'audience écrite devra se conformer aux modalités figurant dans la règle 17.02.

Objections

18.04 (1) Une partie peut s'opposer à la tenue d'une audience électronique dans les dix (10) jours qui suivent la date de l'avis l'informant de la décision de la Commission à cet égard en communiquant son objection, par écrit, à la Commission et aux autres parties.

Teneur de l'avis d'objection

18.05 L'avis d'objection est présenté sous forme d'un avis de motion, accompagné d'affidavits à l'appui. La partie à l'origine de l'avis d'objection et les parties qui répondent à celuinci suivent la procédure habituelle pour l'audition des motions.

Procédure

18.06 (1) Lorsqu'elle reçoit une objection, la Commission peut :
a) accepter l'objection, annuler l'audience électronique et prévoir l'heure et la date soit d'une audience orale, soit, avec le consentement des parties, d'une audience écrite;
j) rejeter l'objection sans inviter les autres parties à y répondre, si elle est convaincue que la tenue d'une audience électronique ne causera pas de préjudice considérable, et poursuivre l'audience par voie électronique;
k) remettre un avis invitant les autres parties à répondre à l'objection et, après avoir examiné l'objection et les réponses à cellenci, poursuivre l'audience par voie électronique, par voie orale ou, avec le consentement des parties, par voie écrite.
(2) Pour l'application de l'alinéa c) cindessus, la Commission précise dans son avis quand et comment les parties peuvent répondre à l'objection et, le cas échéant, quand et comment la partie à l'origine de l'objection peut répondre à son tour aux réponses des autres parties.

Conditions

18.07 La Commission peut, dans une ordonnance à l'effet que l'audience se fera par voie électronique, imposer certaines conditions à la tenue d'une telle audience et exiger de la partie qui a demandé la tenue d'une audience électronique qu'elle assume tous les coûts liés à ce mode d'audience ou une partie de ces derniers.


RÈGLE 19 : LES COÛTS

19.01 (1) Les paries peuvent demander qu'on leur rembourse leurs coûts.
(2) Lorsque la Commission estime qu'une partie a agi de façon déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, elle peut ordonner à cette partie de payer les coûts incombant à une ou plusieurs autres parties.
19.02 (1) La Commission peut, de son propre chef, demander aux parties de lui remettre un relevé des coûts.
(2) Si une partie estime qu'une autre partie a agi de façon déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, elle peut demander le remboursement de ses frais. La demande doit être présentée avant la fin de l'audience.
(3) La partie demandant le remboursement de ses frais explique les motifs de sa requête et indique le montant demandé. Les factures et les reçus justifiant les dépenses doivent être remis à la Commission dans un délai de cinq (5) jours et une copie doit être remise à toutes les parties.
19.03 (1) La Commission peut ajourner l'examen des présentations des parties relatives aux coûts ou statuer sur une décision relative aux coûts au moment du dépôt de la demande.
(2) La Commission peut accepter ou refuser la requête ou accorder un montant différent.
19.04 (1) Voici quelques exemples de conduite déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi :
a) personne n'assistant pas à l'audience ou n'envoyant pas de représentant alors qu'elle a été signifiée en bonne et due forme;
b) personne n'ayant pas signifié ou expliqué comme elle le devait :
(i) le changement de position adopté lors d'une conférence préparatoire à l'audience ou lors de la divulgation des faits;
(ii) les problèmes non identifiés au préalable ou les preuves touchant des questions que la partie n'avait pas contestées auparavant;
(iii) l'absence de preuves concernant une question soulevée par la partie lors d'une conférence préparatoire à l'audience.
c) personne qui ne collabore pas avec les autres parties durant l'instance;
d) personne qui ne se conforme pas à une ordonnance ou une directive de procédure de la Commission;
e) personne qui continue d'aborder des sujets que la Commission a jugé non pertinents;
f) personne qui continue de poser des questions qui sont indûment répétitives ou qui de l'avis de la Commission ne sont pas pertinentes;
g) personne qui ne déploie pas d'efforts raisonnables pour combiner l'intervention avec celle des parties ayant le même intérêt;
h) personne qui s'adresse aux autres parties ou à la Commission de façon grossière ou irrespectueuse ou dont le comportement est désordonné;
i) personne qui calomnie ou diffame sans raison une autre partie;
j) personne qui demande un ajournement ou un délai non justifié;
k) personne qui ne se prépare pas bien à l'audience;
l) personne qui prend des mesures inutiles dans le cadre d'une instance;
m) personne qui entame une instance de façon frivole, vexatoire ou de mauvaise foi;
n) personne qui appelle un témoin alors qu'elle sait qu'il fera un faux témoignage ou un témoignage trompeur;
o) personne qui présente sciemment des preuves fausses ou trompeuses.
(2) Si la partie qui demande le remboursement de ses frais s'est également conduite de façon déraisonnable, la Commission peut décider de ne pas accorder de remboursement des frais ou peut réduire le montant accordé. La Commission n'est pas tenue d'accorder de remboursement des frais en cas de conduite déraisonnable, frivole, vexatoire ou de mauvaise foi.
19.05 (1) Voici en quoi consistent les frais admissibles :
a) frais de représentation ne dépassant pas 100 $ de l'heure au titre des services d'un avocat ou d'un agent rémunéré;
b) débours :
déplacements (distance pour se rendre à l'audience) 0,30 $ par km
photocopie 0,25 $ par page
appels interurbains et télécopies 0,20 $ par minute
transcription tarif des sténographes judiciaires
indemnité de témoin tarifs établis normalement par les Rules of CivilProcedure; la Commission est libre d'augmenter ce montant, à sa discrétion.
(2) On ne peut réclamer le remboursement des frais que pour la durée d'audience supplémentaire due au comportement déraisonnable d'une partie.
(3) En décidant du montant des frais qui seront remboursés, la Commission peut également tenir compte de la capacité de la partie d'effectuer un remboursement et de la gravité de l'inconduite.
(4) Les parties peuvent également demander le remboursement de frais en raison de la perte économique due à la conduite déraisonnable d'une autre partie.


RÈGLE 20 : LES DÉCISIONS

Connaissance des faits et des opinions

20.01 Pour rendre sa décision dans une instance, la Commission peut :
l) prendre connaissance des faits qu'un tribunal judiciaire peut connaître d'office;
m) prendre connaissance des données, renseignements ou opinions scientifiques ou techniques qui ont généralement été reconnus dans le domaine de ses connaissances scientifiques ou de sa spécialité.

Constatations quant aux faits

20.02 Les constatations de la Commission quant aux faits relatifs à une audience sont exclusivement basées sur la preuve admissible ou sur des faits dont elle peut prendre connaissance aux termes des présentes règles.

Décision de la Commission d'appel

20.03 (1) La décision de la Commission est la décision rendue à la majorité de ses membres.
(2) Faute d'une décision majoritaire, la décision du président ou du vicenprésident l'emporte.

Décisions et ordonnances provisoires

20.04 (1) La Commission peut rendre des décisions et des ordonnances provisoires.
(2) La Commission peut assujettir ses décisions ou ordonnances provisoires aux conditions qu'elle estime justes.
(3) Les décisions ou ordonnances provisoires n'ont pas besoin d'être accompagnées de motifs.
(4) La Commission avise promptement les parties à une instance de toute décision ou ordonnance provisoire.

Décisions

20.05 (1) Dans une instance, la Commission rend par écrit sa décision et, le cas échéant, son ordonnance définitives. Elle les motive par écrit si une partie en fait la demande ou si une loi l'exige et elle fait parvenir ses motifs à l'ensemble des parties.
(2) La Commission peut réserver sa décision à l'issue de l'appel, sous réserve de toute exigence légale.

Avis de décision

20.06 (1) La Commission envoie à chaque partie qui a participé à l'instance, ou à son avocat ou représentant, une copie de sa décision ou de son ordonnance définitives, accompagnée des motifs, le cas échéant :
n) soit par courrier ordinaire;
o) soit par transmission électronique;
p) soit par télécopie;
q) soit par une autre méthode qui permet d'obtenir un accusé de réception, conformément à la règle 6.
(2) Si la copie est envoyée par courrier ordinaire, elle est envoyée à la partie à sa dernière adresse connue de la Commission et la partie est réputée l'avoir reçue le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
(3) Si la copie est envoyée par transmission électronique ou par télécopie, elle est réputée avoir été reçue le lendemain de l'envoi, à moins que ce journlà ne soit un jour férié, auquel cas la copie est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit.
(4) Si la copie est envoyée par une méthode visée à l'alinéa (1) d), la règle 4 adoptée par la Commission régit le jour de réception réputé.
(5) Si une partie qui agit de bonne foi ne reçoit la copie, par suite d'absence, d'accident, de maladie ou d'une autre cause indépendante de sa volonté, qu'après la date de réception réputée, le paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, ne s'applique pas.

Exécution des ordonnances

20.07 (1) Une copie certifiée conforme d'une décision ou d'une ordonnance définitives de la Commission dans le cadre d'une instance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario par la Commission ou par une partie et, après le dépôt, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.
(2) La partie qui dépose une ordonnance en vertu du paragraphe (1) en avise la Commission dans les 10 jours qui suivent le dépôt.
(3) Sur réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent, le shérif exécute l'ordonnance comme s'il s'agissait d'un bref d'exécution délivré par la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Seuls les membres présents à l'audience prennent part à la décision

20.08 Aucun membre de la Commission ne doit prendre part à la décision que cellenci rend à l'issue d'une audience s'il n'a pas assisté à toute l'audience et entendu la preuve et les plaidoiries des parties. Sauf si les parties y consentent, la Commission ne doit pas rendre de décision à moins que tous les membres qui ont assisté à toute l'audience n'y prennent part.


RÈGLE 21 : LES RÉEXAMENS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 21.2(1) DE LA LOI SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES LÉGALES

Application

21.01 (1) La Commission peut en tout temps corriger une erreur typographique, une erreur de calcul ou une erreur semblable dans sa décision ou son ordonnance, sans avis préalable aux parties.
(2) La présente règle s'applique aux réexamens effectués en vertu du paragraphe 21.2(1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
(3) La demande de réexamen d'une décision ou ordonnance provisoire, avant qu'une décision ou ordonnance définitive ne soit rendue, est présentée sous forme de motion au président et non en application de la présente règle.

Dispositions générales

21.02 (1) La Commission peut, si elle l'estime souhaitable, réexaminer la totalité ou une partie de sa propre décision ou ordonnance conformément aux présentes règles et elle peut confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l'ordonnance.
(2) Si la Commission décide de modifier, suspendre ou annuler la décision ou l'ordonnance, elle en avise les parties conformément à la règle 20.06.
(3) Le réexamen est effectué dans un délai raisonnable après que la décision ou l'ordonnance est rendue.
(4) En cas d'incompatibilité entre la présente règle et une loi quelconque, cette dernière l'emporte.

Origine du réexamen

21.03 La Commission peut procéder au réexamen d'une décision ou ordonnance définitive de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.

Teneur de la demande de réexamen

21.04 (1) La demande de réexamen est présentée par écrit et signée par la partie à l'origine de la demande.
(2) La demande de réexamen :
a) énonce les motifs de la demande de réexamen;
b) donne des détails concernant la mesure demandée;
c) est accompagnée de tout document à l'appui de la demande;
d) précise le nom et le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et, si elle en a un, le numéro de télécopieur de la partie à l'origine de la demande de réexamen;
e) si la partie à l'origine de la demande de réexamen se fait représenter par quelqu'un, précise le nom et le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et, si elle en a un, le numéro de télécopieur de la personne qui la représente;
f) est accompagnée d'une copie de la décision ou de l'ordonnance dont le réexamen est demandé;
g) est signifiée à l'ensemble des parties à l'instance initiale, autrement dit celle à l'issue de laquelle la décision ou l'ordonnance dont le réexamen est demandée a été rendue;
h) comporte une déclaration à l'effet qu'elle a été dûment signifiée aux parties intéressées.

Critères de réexamen

21.05 Au moment de déterminer s'il y a lieu ou non de procéder au réexamen de la totalité ou d'une partie d'une décision ou ordonnance, la Commission peut prendre en considération l'ensemble des circonstances pertinentes et notamment établir si :
a) il existe un nouvel élément de preuve important qui n'était pas disponible lors de l'instance initiale;
b) la Commission a commis une erreur matérielle de droit ou de fait telle qu'elle aurait rendu une décision ou une ordonnance différente en l'absence de cette erreur;
c) une partie à l'instance ou quiconque s'est fié à la décision ou à l'ordonnance;
d) une partie à l'instance ou quiconque d'autre sera affecté par le processus de réexamen;
e) d'autres parties intéressées consentent au réexamen;
f) la partie à l'origine de la demande de réexamen possède d'autres recours pour porter la décision ou l'ordonnance en appel;
g) un changement important est intervenu dans les circonstances depuis la date de la décision ou de l'ordonnance dont le réexamen est demandé;
h) le préjudice que la décision ou l'ordonnance cause à la partie à l'origine de la demande de réexamen l'emporte sur l'intérêt public du caractère définitif des décisions et ordonnances.

Délais

21.06 (1) La demande de réexamen est déposée dans les 10 jours qui suivent la date de la décision ou de l'ordonnance.
(2) La Commission peut accueillir une demande de réexamen présentée plus de 10 jours après la décision ou l'ordonnance, si elle est convaincue qu'elle a été présentée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

Demandes de réexamen multiples

21.07 La Commission n'accueille qu'une seule demande de réexamen émanant d'une même partie, sauf avec l'autorisation du président.

Audition de la demande de réexamen et composition du comité

21.08 (1) L'audition de la demande de réexamen d'une décision ou ordonnance définitive peut avoir lieu en même temps que son réexamen sur le fond.
(2) L'audition de la demande de réexamen peut être confiée au comité d'audience qui a rendu la décision ou l'ordonnance initiale.

Procédure de réexamen

21.09 (1) Le comité d'audience peut examiner le dossier de l'audience initiale, en plus des documents déposés par la partie qui demande le réexamen et par quiconque d'autre.
(2) La Commission peut rejeter une demande de réexamen sans solliciter les observations de quelque autre partie que ce soit.
(3) Si la Commission ne rejette pas la demande de réexamen :
a) la Commission ou, sur ordonnance de la Commission, la partie à l'origine de la demande de réexamen, avise les autres parties de la demande de réexamen et leur fournit une copie des documents qui s'y rapportent;
b) les autres parties ont quinze (15) jours à compter de la réception des documents relatifs à la demande de réexamen pour signifier et déposer leurs observations écrites en réponse à cellenci;
c) la partie à l'origine de la demande de réexamen a quinze (15) jours à compter de la réception des observations écrites des autres parties en réponse à sa demande pour signifier et déposer sa réponse à cellesnci;
d) sauf ordonnance contraire, la Commission n'acceptera aucune autre observation des parties après expiration des délais de réponse impartis.
(4) Le comité chargé d'entendre la demande de réexamen peut rendre les ordonnances de procédure qu'il juge utiles et il peut ajouter d'autres parties à l'audience de cette demande en plus des parties à l'audience initiale.
(5) Si la Commission accueille la demande de réexamen, elle peut se décider en faveur d'un réexamen partiel ou complet et inclure à la décision rendue à l'issue de celuinci les directives de procédure que le comité chargé du réexamen juge opportunes à l'égard du réexamen sur le fond. Les directives de procédure lient la Commission en ce qui concerne le réexamen sur le fond, sauf ordonnance contraire.
(6) La décision de la Commission d'accueillir ou de rejeter une demande de réexamen est définitive et sans appel.

Procédure de réexamen sur le fond

21.10 (1) Le réexamen sur le fond a lieu sauf ordonnance contraire.
(2) Le comité d'audience qui a procédé au réexamen sur le fond peut, à l'issue de celuinci, confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l'ordonnance.

Aucun effet suspensif

21.11 Une demande de réexamen ou un réexamen sur le fond n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision ou de l'ordonnance faisant l'objet du réexamen, sauf ordonnance contraire de la Commission.


RÈGLE 22 : LES APPELS

Appels

22.01 (1) Une partie à l'instance introduite devant la Commission peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire qui peut entendre ces appels aux termes de la législation régissant l'instance en cours devant la Commission et conformément aux règles de cette Cour.
(2) Si une partie interjette appel d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission , cette dernière dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier de même que la transcription de la preuve déposée représenteront le dossier d'appel.

Appel interjeté auprès de la Cour divisionnaire

22.02 (1) L'appel de la décision de la Commission interjeté devant la Cour divisionnaire suspend l'instance, sauf sur ordonnance contraire de la Commission ou de la Cour divisionnaire.
(2) Les requêtes en révision judiciaire aux termes de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou les instances précisées au paragraphe 2(1) de la Loi ne constituent pas des appels au sens du paragraphe (1).

Effet suspensif de l'appel

22.03 L'appel de la décision du directeur général ou d'une personne chargée de la coordination des placements ne constitue pas un appel au sens du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales et n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision en attendant l'issue de l'appel devant la Commission.